Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1992 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1992 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail)
L'Etat peut conclure avec les entreprises et pour les salariés visés à l'article 1er des conventions spécifiques de congé de conversion d'une durée de quinze mois, ou de vingt-quatre mois pour les entreprises situées dans les zones classées difficiles, dont la liste est annexée au présent arrêté.
L'Etat prend en charge la totalité du revenu garanti, tel que défini à l'article 7 du protocole d'accord, au salarié concerné par l'application de la convention de congé de conversion, y compris la capitalisation et 65 p. 100 de l'indemnité complémentaire spécifique de licenciement, fixée à l'article 11 du texte précité.
L'ensemble des ressources assurées aux salariés en congé, par l'alinéa précédent, est au minimum équivalent à 70 p. 100 du revenu antérieur. Ce niveau de ressources est apprécié à la sortie du congé.
Le revenu garanti, dont le montant est fixé à l'article 7 de l'accord et qui ne peut être inférieur à 100 p. 100 du S.M.I.C. brut, est calculé sur la base de la rémunération brute de référence, constituée par les rémunérations des douze mois précédant l'entrée en convention de congé de conversion. Il est revalorisé dans les mêmes conditions que les salaires versés par l'entreprise pendant la période du congé de conversion ou, en cas de disparition de l'entreprise, dans les mêmes conditions que le S.M.I.C.
Cette prise en charge n'intervient que dans la limite de la part de salaire de référence inférieure ou égale à deux fois le plafond de rémunérations soumises à cotisations sociales et pour la durée du congé telle que définie par l'accord et jusqu'à son extinction à l'exclusion des périodes de reprise d'activité, des périodes de maladie et, de manière générale, des périodes d'absence en cours de congé autres que celles régulièrement prévues et en cas de démission.
L'Etat prend en charge le coût de fonctionnement des actions de formation réalisées dans le cadre de la convention et concourant directement au reclassement des intéressés.
Ces actions donneront lieu à des avenants particuliers.
Cette prise en charge n'intervient que sous réserve du respect par le salarié des obligations prévues à l'article 7 du protocole d'accord.
L'Etat rembourse à l'entreprise les cotisations versées par cette dernière pour assurer la validation, au titre des régimes de retraites complémentaires, des périodes passées par les salariés en conversion, à hauteur des taux obligatoires.