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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1992 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1992 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail)


L'Etat peut conclure avec les entreprises titulaires d'un agrément en douane en vigueur au 1er janvier 1992 et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport des conventions spécifiques de congés de conversion, d'allocations temporaires dégressives, d'aide à la mobilité géographique, de cellule de reclassement Entreprises ou interentreprises.

Ces conventions sont conclues au seul bénéfice des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, dont l'emploi disparaît suite à la suppression des opérations administratives de déclarations en douane, ayant reçu notification de leur licenciement ou dont le contrat de travail arrive à expiration entre le 1er septembre 1992 et le 31 août 1993.

Elles doivent comprendre au minimum les éléments suivants :

- les conditions d'entrée dans le dispositif et le nombre maximal de salariés concernés ;

- les taux de participation de l'Etat ;

- les conditions de suivi et de contrôle de la convention.