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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-51 du 14 janvier 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 relative à l'apprentissage et complétant l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-51 du 14 janvier 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 relative à l'apprentissage et complétant l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat)


Les contrats d'objectifs tiennent compte des orientations définies dans le cadre de la négociation de branche telle que prévue à l'article L. 933-2 du code du travail et des conventions et accords nationaux conclus entre l'Etat et les organisations professionnelles.

En l'absence de négociation de branche, la commission paritaire nationale de l'emploi (C.P.N.E.) est informée sur le contenu et la mise en oeuvre des contrats d'objectifs.

Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi (Copire) peuvent être consultées et formuler des propositions en ce qui concerne la détermination de contrats d'objectifs intéressant des formations à caractère transversal et interprofessionnel.

Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, ainsi que le conseil académique de l'éducation nationale pour les questions relevant de la compétence du recteur, ou le comité régional de l'enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sont consultés lors de l'élaboration des contrats d'objectifs et tenus régulièrement informés de leur mise en oeuvre ainsi que du bilan.