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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-51 du 14 janvier 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 relative à l'apprentissage et complétant l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-51 du 14 janvier 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 relative à l'apprentissage et complétant l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat)


Le préfet de région agissant en concertation avec les autorités de l'Etat compétentes en matière de structure pédagogique générale des établissements d'enseignement, le président du conseil régional, un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles d'employeurs peuvent conclure des contrats d'objectifs. Ces contrats pluriannuels fixent des objectifs de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel ou technologique par alternance, coordonnés avec les autres voies de formation et d'enseignement professionnels.

Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.

Le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 susvisée et le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu à l'article 19 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage tiennent compte des orientations générales définies par les contrats d'objectifs.