Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi)
La délivrance du certificat de capacité professionnelle est subordonnée à la réussite à un examen, comprenant deux parties validées séparément.
La première partie de l'examen a un caractère général et une valeur nationale. Elle comprend des épreuves théoriques et pratiques portant sur la connaissance de la langue française, la réglementation de la profession, le code de la route, le secourisme et la sécurité des conducteurs de taxi, ainsi que sur des connaissances en gestion des entreprises. Les candidats peuvent demander à subir les épreuves composant la première partie de l'examen dans le département de leur choix.
La seconde partie de l'examen a un caractère local. Elle comprend des épreuves théoriques et pratiques portant sur la conduite du véhicule, la topographie locale et la connaissance de la géographie du secteur concerné.