Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 1993 fixant la liste des pays où la perception de droits de chancellerie est requise en francs français, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 1993 fixant la liste des pays où la perception de droits de chancellerie est requise en francs français, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale)
La liste des pays où les droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires seront perçus en francs, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale, est fixée comme suit :