Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1992 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission prévue à l'article 10 bis du décret n° 88-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de I'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1992 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission prévue à l'article 10 bis du décret n° 88-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de I'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
La commission créée par l'article 10 bis du décret du 6 février 1986 susvisé, chargée de donner au ministre de la culture un avis sur les demandes d'aides aux retransmissions de spectacles vivants, est composée d'un président et de onze membres désignés en raison de leurs compétences.
Ces douze personnalités qualifiées sont nommées par décision du ministre chargé de la culture pour une durée d'un an renouvelable une fois.
En cas de vacance, il est procédé à la nomination d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.