Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-50 du 12 janvier 1993 instituant une indemnité représentative de frais d'expatriation temporaire pour les instituteurs et professeurs des écoles séjournant à l'étranger dans le cadre d'échanges bilatéraux annuels)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-50 du 12 janvier 1993 instituant une indemnité représentative de frais d'expatriation temporaire pour les instituteurs et professeurs des écoles séjournant à l'étranger dans le cadre d'échanges bilatéraux annuels)
L'indemnité prévue à l'article 1er est versée au début de l'année scolaire au cours de laquelle s'effectue le séjour à l'étranger.
En cas d'abandon d'un programme d'échanges ou de rappel par les autorités françaises avant le terme de cette année scolaire, le bénéficiaire est tenu de rembourser l'indemnité perçue au prorata de la fraction de l'année scolaire pendant laquelle il n'a pas participé au programme considéré.