Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 1993 relatif aux caractéristiques du secteur opératoire mentionné à l'article D. 712-31 du code de la santé publique pour les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire visées à l'article R. 712-2-1 (b) de ce même code)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 1993 relatif aux caractéristiques du secteur opératoire mentionné à l'article D. 712-31 du code de la santé publique pour les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire visées à l'article R. 712-2-1 (b) de ce même code)


En phase postopératoire, l'équipe opératoire dispose du matériel permettant d'assurer les fonctions suivantes :

1° Le support du patient ;

2° La surveillance continue des paramètres physiologiques ainsi que les moyens d'assurer leur maintien ou leur restauration ;

3° La réanimation éventuellement nécessaire.