Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 1993 relatif aux caractéristiques du secteur opératoire mentionné à l'article D. 712-31 du code de la santé publique pour les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire visées à l'article R. 712-2-1 (b) de ce même code)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 1993 relatif aux caractéristiques du secteur opératoire mentionné à l'article D. 712-31 du code de la santé publique pour les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire visées à l'article R. 712-2-1 (b) de ce même code)
En phase peropératoire, l'équipe opératoire dispose du matériel permettant d'assurer les fonctions suivantes :
1° Le support du patient ;
2° Le repérage et l'éclairage des zones anatomiques ;
3° La surveillance continue des paramètres physiologiques ainsi que les moyens d'assurer leur maintien ou leur restauration ;
4° La réalisation des actes opératoires ;
5° La réalisation et la surveillance de l'anesthésie ;