Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1993 portant création d'un document valant ordre de mission devant se trouver à bord des véhicules de transport routier public)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1993 portant création d'un document valant ordre de mission devant se trouver à bord des véhicules de transport routier public)
Tout conducteur salarié du transport routier public assujetti au respect du règlement (C.E.E.) n° 3820-85 doit se voir remettre par l'employeur un ordre de mission nominatif écrit qui devra se trouver à bord du véhicule pendant tout le voyage.
La forme de ce document est libre, sous réserve qu'y figurent les mentions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessous.
L'ordre de mission ou le document admis à en tenir lieu en vertu du présent arrêté doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers.
Dans le cas d'une prise en location par un transporteur d'un véhicule industriel avec conducteur, le conducteur se verra remettre l'ordre de mission par ce transporteur.
Sont exonérés de cette obligation les transports de marchandises effectuant des services nécessitant le retour quotidien à l'établissement d'attache ou au domicile du conducteur pour des voyages réalisés dans un rayon de moins de 150 kilomètres autour de cet établissement ou du domicile du conducteur.
Sont également exemptés les transports de voyageurs effectuant des services réguliers sur des lignes inscrites au plan départemental ou régional de transport et les services privés à caractère permanent.