Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi)
Les équipements spéciaux prévus à l'article 1er de la loi du 20 janvier 1995 susvisée dont doivent être équipés les véhicules pour bénéficier de l'appellation taxi sont les suivants :
1° Un compteur horo-kilométrique homologué dit taximètre conforme aux prescriptions du décret du 13 mars 1978 susvisé ;
2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention "taxi" ; 3° L'indication, sous forme d'une plaque scellée au véhicule, visible de l'extérieur, de la commune ou de l'ensemble des communes de rattachement ainsi que le numéro de l'autorisation de stationnement ;
4° Un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule et visible de l'extérieur, faisant apparaître les heures de début et de fin de service du conducteur, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite.
Les caractéristiques de ces équipements sont fixées par arrêté des ministres intéressés.