Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)
La commission nationale mise en place auprès du ministre chargé du tourisme donne son avis sur tout problème concernant le classement des terrains et l'activité de camping caravanage que lui soumet le ministre chargé du tourisme.
Elle est composée des membres suivants :
a) Le représentant du ministre chargé du tourisme, président ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur et de la sécurité publique ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
g) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
h) Trois représentants des gestionnaires de terrains aménagés de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, désignés par le ministre chargé du tourisme ;
i) Deux représentants des usagers des terrains aménagés de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, désignés par le ministre chargé du tourisme ;
j) Un représentant de l'Union nationale des associations de tourisme.
Cette commission se réunit au moins une fois par an.