Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)
Sur le rapport des personnes visées à l'article R. 443-15 du code de l'urbanisme, le préfet peut, dans les conditions et pour les motifs prévus à l'article 9 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 susvisé, prononcer le déclassement ou le retrait de l'arrêté de classement.