Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)
Des panonceaux officiels sont obligatoirement apposés à l'entrée des terrains aménagés.
Ils signalent la catégorie de classement du terrain et la mention correspondante selon qu'il s'agit :
- d'un terrain de camping classé avec la mention " tourisme " ;
- d'un terrain de camping classé avec la mention " loisirs " recevant tentes et caravanes ou exclusivement des caravanes ;
- d'un terrain de camping classé avec la mention " aire naturelle " ;
- d'un terrain de camping classé avec la mention " saisonnier ".
Ces panonceaux sont distribués dans les conditions fixées à l'article 14 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 susvisé.
Doivent par ailleurs être affichés à l'entrée des terrains aménagés le nombre d'emplacements autorisés et leur répartition en " loisirs " ou " tourisme ", éventuellement celui des emplacements " confort caravane " et " grand confort caravane ", le plan du terrain portant s'il y a lieu les emplacements numérotés, les prix pratiqués, le règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, la mention " complet " et, pour les terrains " saisonniers " ou " aires naturelles ", la période d'exploitation en dehors de laquelle le maintien de tentes ou de caravanes est interdit.