Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)
Lorsque le dossier de demande de reclassement fait apparaître que les règles d'urbanisme applicables aux terrains de camping et de caravanage déjà aménagés et exploités font obstacle à la délivrance d'autorisation de travaux rendus nécessaires pour la mise en conformité aux normes fixées aux tableaux annexés, le ministre chargé du tourisme accorde les dérogations nécessaires auxdites normes et prend la décision de classement.