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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)


La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique, dans le délai fixé à l'article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 susvisé.

Elle indique le nom, l'adresse du terrain, le numéro Siret, la catégorie de son classement en précisant la mention " tourisme " ou " loisirs ", le nombre total de ses emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements " tourisme ", le nombre d'emplacements " loisirs " au jour du classement, le nombre des emplacements " confort " et " grand confort caravane " tels qu'ils sont définis à l'article 4 ci-dessus, et pour ces derniers le nombre d'emplacements destinés exclusivement à l'accueil d'installations pourvues de sanitaires pouvant être raccordés.

Pour les terrains de camping classés avec la mention " loisirs " dont la totalité des emplacements est exclusivement destinée à la réception des caravanes, elle précise le mode d'exploitation retenu (location ou cession).

S'il s'agit de terrains autorisés à des fins d'exploitation strictement saisonnière, elle précise la mention " saisonnier " ou " aire naturelle " et la période d'ouverture en dehors de laquelle le maintien de tentes ou de caravanes est interdit.

Les changements survenant dans les caractéristiques des terrains ayant justifié l'arrêté de classement donnent lieu à une modification de cet arrêté, décidée dans les formes et selon la même procédure.

Lorsque la répartition des emplacements " tourisme " et " loisirs " implique une modification de la qualification du terrain au sens de l'article 2 du présent arrêté, le gestionnaire doit demander une modification de son arrêté de classement, formulée par simple déclaration à la préfecture, attestant que le terrain respecte les normes énumérées au tableau I.