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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)


Les demandes de classement des terrains de camping formulées par les aménageurs ou les futurs exploitants sont déposées à la préfecture du département du lieu d'implantation du terrain. Chacune de ces demandes doit donner lieu à l'établissement d'un rapport de visite par un ou plusieurs représentants du préfet spécialement désigné à cet effet.