Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)


Dans toutes les catégories, les emplacements à la fois desservis en eau, électricité et directement raccordés au système d'assainissement (eaux ménagères et eaux vannes) sont dénommés " grand confort caravane ". Ceux desservis en eau, électricité et uniquement raccordés au réseau d'évacuation des eaux ménagères sont dénommés " confort caravane ".

Le nombre des équipements sanitaires communs affectés à ces emplacements est déterminé en fonction des aménagements sanitaires des installations qu'ils reçoivent (cf. annexes I C, II et III).

L'exploitant a la faculté de créer une aire de stationnement pour les autocaravanes située à l'entrée du terrain de camping et comprise dans l'unité foncière ayant fait l'objet d'une autorisation d'aménager. Au-delà d'un nombre de places de stationnement excédant 10 % des emplacements autorisés, cette création nécessite une modification de l'arrêté de classement.

L'aire de stationnement pour les autocaravanes est destinée à une location limitée à une nuitée, le cas échéant renouvelable.

L'aire de stationnement pour autocaravane doit être conforme à l'annexe I intitulée "Normes des terrains de camping".