Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)
Dans toutes les catégories, les emplacements à la fois desservis en eau, électricité et directement raccordés au système d'assainissement (eaux ménagères et eaux vannes) sont dénommés " grand confort caravane ". Ceux desservis en eau, électricité et uniquement raccordés au réseau d'évacuation des eaux ménagères sont dénommés " confort caravane ".
Le nombre des équipements sanitaires communs affectés à ces emplacements est déterminé en fonction des aménagements sanitaires des installations qu'ils reçoivent (cf. annexes I C, II et III).