Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)
Lorsque l'aménagement d'un terrain a été autorisé à des fins d'exploitation strictement saisonnière, en application de l'article R. 443-8-1 du code de l'urbanisme, il est classé terrain de camping :
a) Soit avec la mention " saisonnier ", par référence aux normes fixées au tableau II annexé au présent arrêté.
En ce cas, sa période d'exploitation se limite à deux mois par an, sa capacité à 120 emplacements et sa surface à un hectare et demi. Il peut constituer l'extension d'un terrain permanent, mais doit être classé et signalé distinctement.
b) Soit avec la mention " aire naturelle ", par référence aux normes fixées au tableau III annexé au présent arrêté.
En ce cas, sa période d'exploitation peut atteindre six mois par an, continus ou non. Sa capacité ne peut excéder vingt-cinq emplacements ni sa surface un hectare.
Les emplacements des terrains aménagés autorisés à des fins d'exploitation strictement saisonnière ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d'assainissement.