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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-35 du 11 janvier 1993 relatif aux modalités d'intégration d'agents non titulaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des corps de catégorie C du ministère des affaires étrangères)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-35 du 11 janvier 1993 relatif aux modalités d'intégration d'agents non titulaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des corps de catégorie C du ministère des affaires étrangères)


Pour être titularisés, les agents visés à l'article 1er doivent remplir les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ils sont titularisés par arrêté du ministre des affaires étrangères et reclassés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Lorsque l'indice de reclassement est inférieur à celui qu'ils détiennent en qualité d'agent non titulaire, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.