Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-35 du 11 janvier 1993 relatif aux modalités d'intégration d'agents non titulaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des corps de catégorie C du ministère des affaires étrangères)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-35 du 11 janvier 1993 relatif aux modalités d'intégration d'agents non titulaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des corps de catégorie C du ministère des affaires étrangères)
I. - Les agents non titulaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de nationalité française, du niveau de la catégorie C, recrutés au plus tard le 31 décembre 1989 et en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent être intégrés dans les corps de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères déterminés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION actuelle
CORPS ET GRADES D'ACCUEIL
Corps
Grade
Secrétaires bilingues.
Adjoints administratifs d'administration centrale.
Adjoint administratif d'administration centrale.
Employés administratifs.
Agents administratifs d'administration centrale.
Agent administratif de 1re classe.
Sténodactylographes.
Agents administratifs d'administration centrale.
Agent administratif de 2e classe.
La titularisation des agents comptant plus d'un an d'ancienneté au 31 décembre 1989 est subordonnée à l'inscription des intéressés sur une liste d'aptitude établie après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
La titularisation des agents comptant moins d'un an d'ancienneté au 31 décembre 1989 est subordonnée au succès à un examen professionnel. La nature et le programme des épreuves de cet examen professionnel sont arrêtés par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
II. - En outre, dans la limite d'un contingent de trente emplois, les agents non titulaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides employés administratifs et sténodactylographes de nationalité française recrutés au plus tard le 31 décembre 1989 et en fonctions à la date de publication du présent décret peuvent, s'ils comptent plus d'un an d'ancienneté au 31 décembre 1989, être intégrés dans le corps des adjoints administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères, au grade d'adjoint administratif. La titularisation de ces agents dans ce corps est subordonnée au succès à un examen professionnel. La nature et le programme des épreuves de cet examen sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.