Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime)
A compter de la date de délivrance du permis, la mise en exploitation doit intervenir, à peine de caducité du permis, dans un délai ainsi fixé :
a) Pour les opérations de construction de navires :
- trois ans pour les navires de plus de 25 mètres ;
- deux ans pour les navires de 25 mètres et moins ;
b) Pour les opérations d'augmentation de jauge ou de puissance :
- deux ans pour les navires de plus de 25 mètres ;
- un an pour les navires de 25 mètres et moins ;
c) Dans les autres cas : six mois.
Ce délai peut être prorogé, pour un an ou plus, par décision de l'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation, lorsque le titulaire apporte la preuve que l'inexécution du projet est due à des causes indépendantes de sa volonté.