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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime)


Le permis de mise en exploitation n'est pas exigé pour les navires devant exercer exclusivement les activités de goémonier, sablier, corailleur et pêcheur d'éponges. Sont également exemptés de permis de mise en exploitation les embarcations non motorisées, les navires armés en conchyliculture petite pêche et les navires de pêche exclusivement destinés à la formation et à la recherche scientifique.