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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime)


Le permis de mise en exploitation est délivré de droit, le cas échéant, en dépassement du montant maximal prévu à l'article 2 du présent décret :

a) Dans la limite des objectifs fixés par les programmes d'orientation pluriannuels de la flotte de pêche aux thoniers congélateurs qui exercent leur activité en dehors des eaux des Etats membres de l'Union européenne ;

b) Lorsque le demandeur réarme un navire, dont il était le propriétaire au moment où celui-ci a cessé d'être actif au sens de l'article 1er du présent décret pour des raisons tenant :

- à l'accomplissement d'un cycle de formation professionnelle ou des obligations de service national du propriétaire embarqué ;

- à une décision de la puissance publique ou à un arrêt d'exploitation imposé par la puissance publique ou par une organisation de producteurs, dans le but d'assurer le respect d'un quota ;

c) En cas de remplacement à capacité de capture égale d'un navire détruit accidentellement dans l'année précédant la demande et dont le demandeur était propriétaire. Le permis de mise en exploitation peut être délivré au conjoint ou, le cas échéant, aux enfants lorsque le propriétaire est décédé dans l'accident du navire et si ces derniers possèdent les brevets nécessaires pour exercer l'activité de pêche professionnelle.