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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime)


Le permis de mise en exploitation est délivré de droit, le cas échéant, en dépassement du montant maximal prévu à l'article 2 du présent décret :

a) Aux thoniers congélateurs qui exercent leur activité en dehors des eaux des Etats membres de la Communauté européenne ;

b) En cas de remplacement, à capacité de capture égale, d'un navire détruit accidentellement dans l'année précédant la demande et dont le demandeur était propriétaire ;

c) Lorsque le demandeur réarme un navire qui a cessé d'être actif au sens de l'article 1er du présent décret pour des raisons tenant :

- au décès du propriétaire, à sa maladie entraînant incapacité de travail ;

- à l'accomplissement d'un cycle de formation professionnelle ou des obligations de service national du propriétaire embarqué ;

- à l'immobilisation prolongée du navire par suite d'avaries graves ou de difficultés économiques et financières rencontrées par l'entreprise ;

- ainsi qu'à une décision de la puissance publique, ou à un arrêt d'exploitation imposé par la puissance publique ou par une organisation de producteurs, dans le but d'assurer le respect d'un quota.