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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime)


La demande de permis de mise en exploitation est déposée à la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes du lieu d'immatriculation prévu pour le navire par la ou les personnes physiques ou morales figurant ou appelées à figurer sur l'acte de francisation, selon les catégories mentionnées à l'article 1er du présent décret.

Pour les navires de plus de ving-cinq mètres, le permis de mise en exploitation est délivré par le ministre chargé des pêches maritimes, après consultation des organisations représentatives de la pêche industrielle.

Pour les navires de ving-cinq mètres ou moins, le permis de mise en exploitation est délivré par le préfet de région du lieu d'immatriculation prévu, après consultation des organisations représentatives de la pêche artisanale.