Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime)
Le ministre chargé des pêches maritimes arrête au titre de chaque année le contingent, exprimé en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés au cours de l'année civile, en tenant compte, d'une part, du programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu au premier alinéa de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 susvisé, et, d'autre part, de l'évolution de la flotte de pêche constatée au cours de l'année précédente.
Ce contingent distingue les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité (jauge et puissance) des autres projets.
Le ministre chargé des pêches maritimes procède à la répartition de ce contingent entre la catégorie des navires de plus de 25 mètres et celle des navires de 25 mètres ou moins, et au sein de chacune de ces catégories entre les différents segments.
Le montant alloué à cette dernière catégorie est réparti par régions.