Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 1993 fixant les montants de la taxe perçue sur certaine produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l'Institut français du pétrole)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 1993 fixant les montants de la taxe perçue sur certaine produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l'Institut français du pétrole)
Les montants de la taxe perçue au profit de l'Institut français du pétrole sont fixés conformément au tableau ci-après :
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UNITÉ de perception
MONTANTS (en francs)
Supercarburant : Hectolitre 1,55
Essences : Hectolitre - 1,55
Carburéacteurs : Hectolitre - 1,55
Gazole et fioul assimilé : Hectolitre - 1,55
Fioul domestique : Hectolitre 1,10
Fiouls lourds : Quintal 1,17
Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant : Quintal 4,84
Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant :
1 000 m3 6
Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution : 1 000 kWh 0,4
Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits à l'annexe du présent arrêté, qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.