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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-28 du 8 janvier 1993 instituant une taxe sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l'Institut français du pétrole)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-28 du 8 janvier 1993 instituant une taxe sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l'Institut français du pétrole)


Pour le gaz naturel autre que le gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant, le fait générateur, les exonérations, l'assiette, les conditions de liquidation et de recouvrement sont identiques à ceux de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (T.I.C.G.N.).

Pour les autres produits mentionnés à l'article 2, le fait générateur, les exonérations, l'assiette, les conditions de liquidation et de recouvrement sont identiques à ceux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (T.I.P.P.).