Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques (1))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques (1))
I. (Paragraphe modificateur)
II. - Les modalités d'application du présent article aux zones d'aménagement concerté créées dont le plan d'aménagement de zone est en cours d'élaboration seront fixées par décret en Conseil d'Etat.