Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1992 fixant les caractéristiques des affichettes relatives ê la publicité en faveur du tabac dans les débits de tabac)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1992 fixant les caractéristiques des affichettes relatives ê la publicité en faveur du tabac dans les débits de tabac)
Les enseignes des débits de tabac sont [*définition*] :
L'enseigne traditionnelle de la profession, communément appelée "carotte". Elle est représentée par un losange, de couleur rouge, sur lequel peut éventuellement être portée la seule mention "tabac". Munie ou non d'un dispositif d'éclairage, elle est fixée à l'extérieur du débit de tabac ;
L'enseigne commerciale apposée obligatoirement en façade de chaque débit. Elle ne peut comporter que le mot "tabac", complété éventuellement du nom de l'établissement et de la représentation de la "carotte" ;
Les préenseignes destinées à signaler la proximité d'un débit de tabac. Ces panneaux signalétiques ne peuvent comporter que la mention "tabac" ou "débit de tabac", complétée éventuellement du nom de l'établissement et de la représentation de la "carotte", à l'exclusion de toute autre inscription.