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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1992 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants des ouvriers dockers professionnels aux bureaux centraux de la main-d'oeuvre des ports maritimes)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1992 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants des ouvriers dockers professionnels aux bureaux centraux de la main-d'oeuvre des ports maritimes)


En cas d'annulation des opérations électorales ainsi que dans le cas où une élection partielle est nécessaire en application de la seconde phrase du IV de l'article R. 511-3-1 du code des ports maritimes, l'organisation des élections a lieu selon les modalités prévues aux articles 1er à 8 du présent arrêté. Le premier tour de scrutin est alors organisé dans les deux mois suivant la notification de l'annulation ou la constatation de la vacance qui entraîne l'organisation desdites élections.

En cas d'élections partielles, seuls les postes vacants sont soumis à renouvellement pour la durée du mandat restant à courir des membres à remplacer.