Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1992 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants des ouvriers dockers professionnels aux bureaux centraux de la main-d'oeuvre des ports maritimes)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1992 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants des ouvriers dockers professionnels aux bureaux centraux de la main-d'oeuvre des ports maritimes)
Les listes de candidats ou les noms de chaque candidat et de son suppléant, présentés par collège dans les conditions prévues au III de l'article R. 511-3-1 du code des ports maritimes, doivent être déposés au moins quinze jours avant la date fixée pour le scrutin ; en cas de second tour, ce délai est réduit à dix jours.
Le dépôt de chaque liste et de chaque candidature doit être accompagné du nom d'un délégué habilité à représenter cette liste ou ce candidat dans toutes les opérations électorales.
Aucune modification ne peut être apportée aux listes ou aux candidatures déposées une fois expiré le délai mentionné au premier alinéa du présent article.