Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1483 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation de la représentation du ministre chargé des armées au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1483 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation de la représentation du ministre chargé des armées au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger)
L'attaché de défense est tenu informé des activités conduites dans l'Etat de sa résidence par les unités et le personnel militaire français qui y sont affectés, ainsi que par les missions de coopération ou d'assistance militaires qui y sont instituées.
Il peut se voir confier la direction d'une mission de coopération militaire ou d'une mission d'assistance militaire.
Il reçoit, à cet effet, ses instructions du ministre chargé de la conduite de cette coopération ou de cette assistance.