Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1483 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation de la représentation du ministre chargé des armées au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1483 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation de la représentation du ministre chargé des armées au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger)
L'attaché de défense peut être assisté d'attachés militaires spécialisés qui lui sont subordonnés. Selon leur domaine d'activité, ces attachés sont dénommés respectivement :
- attaché des forces terrestres ;
- attaché naval ;
- attaché de l'air ;
- attaché de gendarmerie ;
- attaché d'armement.
Pour les questions propres à son domaine de compétence, l'attaché d'armement correspond directement avec le délégué général pour l'armement.
Dans les conditions qu'il fixe, l'attaché de défense a communication immédiate de toutes les correspondances échangées.
L'attaché de défense et les attachés militaires spécialisés peuvent eux-mêmes disposer d'adjoints ayant la qualité d'officier. Les nominations des attachés militaires spécialisés et de leurs adjoints sont soumises à l'agrément du ministre des affaires étrangères.