Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1483 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation de la représentation du ministre chargé des armées au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1483 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation de la représentation du ministre chargé des armées au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger)


L'activité des missions militaires s'exerce conformément aux dispositions du décret du 1er juin 1979 susvisé, et en particulier des articles 2 et 6 de ce décret.

Dans ce cadre, le ministre de la défense détermine les règles selon lesquelles la mission militaire correspond avec le ministère de la défense ou, sous son couvert, avec d'autres administrations, organismes et services.