Articles

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-9 du 4 janvier 1993 modifiant le décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-9 du 4 janvier 1993 modifiant le décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés)

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 1er concernant le stage prévu à l'article 1er du décret du 12 mai 1981 susvisé s'appliqueront à compter du 1er janvier 1994. La durée du stage, fixée à l'article 4, est maintenue à deux ans pour les personnes qui, à la date de la publication du présent décret, ont commencé à accomplir ce stage.