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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1474 du 31 décembre 1992 relatif aux décharges de service des directeurs d'établissement d'enseignement privés du premier degré sous contrat)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1474 du 31 décembre 1992 relatif aux décharges de service des directeurs d'établissement d'enseignement privés du premier degré sous contrat)


Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 et de l'article 4 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 susvisés, les maîtres contractuels ou agréés, exerçant la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat, peuvent bénéficier d'un contrat.

Le temps correspondant aux décharges de service dans les conditions et selon le calendrier ci-dessous est rémunéré comme des heures d'enseignement effectivement assurées :






ÉCOLE primaire
ÉCOLE maternelle
DÉCHARGE de service mensuelle



Du 1er janvier 1993 au 31 août 1993 8 classes et plus
7 classes et plus
2 jours

Du 1er septembre 1993 au 31 août 1994 8 classes et plus
7 classes et plus
4 jours

Du 1er septembre 1994 au 31 août 1995 8 et 9 classes
7 et 8 classes
4 jours
10 classes et plus
9 classes et plus
7 jours

Du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 8 et 9 classes
7 et 8 classes
4 jours
10 classes et plus
9 classes et plus
Une demi-décharge

A partir du 1er septembre 1996 8 et 9 classes
7 et 8 classes
4 jours
10 à 13 classes
9 à 12 classes
Une demi-décharge
14 classes et plus
13 classes et plus
Une décharge totale