Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1473 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions d'attribution de contrats aux documentalistes des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1473 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions d'attribution de contrats aux documentalistes des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat)
Les documentalistes qui ne justifient pas du baccalauréat peuvent être pris en charge, s'ils ont exercé leurs fonctions avant le 1er septembre 1979 ou s'ils ont bénéficié d'un contrat ou agrément d'enseignement avant cette date, en qualité de délégué à compter du 1er janvier 1995. Ils sont classés à l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de quatrième catégorie et peuvent bénéficier, après une inspection attestant leur qualification, d'un contrat conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 10 mars 1964 susvisé.
S'ils ont exercé leurs fonctions avant le 1er septembre 1967, ils sont classés à l'échelle de rémunération des instructeurs au moment de l'attribution du contrat définitif.