Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1473 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions d'attribution de contrats aux documentalistes des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1473 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions d'attribution de contrats aux documentalistes des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat)
Les documentalistes exerçant leurs fonctions avant le 1er septembre 1979 ou ayant bénéficié d'un contrat ou agrément d'enseignement avant cette date et titulaires du baccalauréat peuvent être pris en charge en qualité de délégué à compter du 1er janvier 1995. Ils sont classés à l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de troisième catégorie et peuvent bénéficier, après une inspection attestant leur qualification, d'un contrat conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 10 mars 1964 susvisé.