Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1473 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions d'attribution de contrats aux documentalistes des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1473 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions d'attribution de contrats aux documentalistes des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat)
Les documentalistes exerçant leurs fonctions avant le 1er septembre 1988 ou ayant bénéficié d'un contrat ou agrément d'enseignement avant cette date, et justifiant du diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent, peuvent bénéficier d'un contrat à compter du 1er janvier 1994 conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 10 mars 1964 susvisé. Ils sont classés à l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de troisième catégorie.