Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1471 du 31 décembre 1992 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1471 du 31 décembre 1992 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports)
La délégation aux formations prépare et met en oeuvre la politique du ministère dans le domaine de la formation.
En liaison avec les directions, elle évalue les besoins en qualifications dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ; elle en observe les évolutions.
Elle définit les objectifs des formations aux métiers du sport et de l'animation ; elle s'assure de leur mise en oeuvre au sein des services publics de formation.
Elle établit la réglementation relative aux diplômes et brevets d'Etat ; elle contrôle les formations, organise les examens conduisant à ces diplômes et délivre les équivalences.
Elle valide les diplômes autres que ceux délivrés par l'Etat, permettant d'exercer contre rémunération des activités d'enseignement, d'encadrement ou d'animation dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports.
Elle détermine et coordonne, en liaison avec les directions, la formation, initiale et continue, des personnels du ministère.