Articles

Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 92-1457 du 31 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole)

Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 92-1457 du 31 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole)


La taxe sur les graines protéagineuses est recouvrée dans les conditions fixées aux articles 7 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé par l'Union nationale interprofessionnelle des protéagineux, pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole, à laquelle est reversé le produit de la taxe.

A la fin de chaque trimestre, les organismes collecteurs sont tenus de verser à l'Union nationale interprofessionnelle des protéagineux la totalité de la taxe correspondant aux quantités qui leur ont été livrées au cours du trimestre précédent.