Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1453 du 31 décembre 1992 relatif à la commission instituée par l'article 78-II de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1453 du 31 décembre 1992 relatif à la commission instituée par l'article 78-II de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse)
La commission instituée par l'article 78-II de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 susvisée est dénommée Commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences prévus par le statut de la collectivité territoriale de Corse.
Elle comprend, outre son président :
1° Six représentants de la collectivité territoriale de Corse, dont le président du conseil exécutif de Corse, le président de l'Assemblée de Corse et quatre représentants élus de l'Assemblée de Corse ;
2° Six représentants de l'Etat dont le secrétaire général pour les affaires de Corse, le trésorier-payeur général de Corse et quatre représentants de l'Etat désignés par arrêté du préfet de Corse, parmi les fonctionnaires des services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, intéressés par les transferts de compétences opérés par la loi du 13 mai 1991 précitée.
Le président du conseil exécutif de Corse et le président de l'Assemblée de Corse désignent leur suppléant. L'Assemblée de Corse et le préfet de Corse désignent un nombre de suppléants égal à celui des autres membres titulaires.
Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par le secrétaire général pour les affaires de Corse ou par son suppléant.