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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1452 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement mentionnés à l'article 51 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1452 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement mentionnés à l'article 51 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse)


L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 51 de la loi du 13 mai 1991 précitée les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 81 de la loi du 13 mai 1991 précitée. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.