Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1451 du 31 décembre 1992 relatif à la carte scolaire et à la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire mentionnées aux articles 50 et 52 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1451 du 31 décembre 1992 relatif à la carte scolaire et à la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire mentionnées aux articles 50 et 52 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse)


Pour la mise en oeuvre de la carte scolaire, l'Assemblée de Corse arrête chaque année, sur proposition du recteur, après avis des organismes compétents, la structure pédagogique générale des établissements en fonction de la répartition des emplois opérée conformément à l'article 54 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 susvisée.

La dotation annuelle de l'académie en emplois d'enseignement et de service est fixée chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale, après concertation entre le président du conseil exécutif et le préfet de Corse.