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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-129 du 2 février 1995 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société en participation)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-129 du 2 février 1995 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société en participation)


La constitution entre architectes d'une société en participation régie par le titre II de la loi du 31 décembre 1990 susvisée donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans chacun des lieux d'exercice de la société.

L'avis contient la liste des architectes associés, la dénomination de la société, son objet et l'adresse de ses lieux d'exercice.

Il est communiqué au préalable au conseil régional de l'ordre des architectes dont relève chacun des lieux d'exercice.