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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier (1))

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier (1))


L'inobservation des obligations prescrites par l'article 8 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé des hydrocarbures.

Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur les manquements relevés.

Le ministre chargé des hydrocarbures peut prendre, sur le vu de ce procès-verbal et des observations susmentionnées, une décision ordonnant le paiement, par la personne qui a commis le manquement, d'une amende au plus égale à 10 millions de francs.

La décision du ministre chargé des hydrocarbures est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

Le montant maximum de cette amende est réévalué chaque année dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche de l'impôt sur le revenu.